Les RPE

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Extrait du Code de l'éducation

Sous-section 3

Article D111-10

Créé par Décret n°2006-935 du 28 juillet 2006 - art. 1 JORF 29 juillet 2006

Pendant la période de quatre semaines précédant les élections au conseil d'école et au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement, l'article D. 111-7 et le premier alinéa de l'article D. 111-8 sont applicables aux parents d'élèves et aux associations de parents d'élèves, candidats à ces élections.

Article D111-11

Créé par Décret n°2006-935 du 28 juillet 2006 - art. 1 JORF 29 juillet 2006

Dans les écoles et établissements scolaires, les représentants des parents d'élèves facilitent les relations entre les parents d'élèves et les personnels. Ils peuvent intervenir auprès des directeurs d'école ou des chefs d'établissement pour évoquer un problème particulier et assurer ainsi une médiation à la demande d'un ou des parents concernés. En toute circonstance, les représentants des parents sont tenus à une obligation de confidentialité à l'égard des informations à caractère personnel dont ils peuvent avoir connaissance.

Article D111-12

Créé par Décret n°2006-935 du 28 juillet 2006 - art. 1 JORF 29 juillet 2006

Les heures de réunion des conseils d'école, des conseils d'administration, des conseils de classe et des conseils de discipline sont fixées de manière à permettre la représentation des parents d'élèves.

Article D111-13

Créé par Décret n°2006-935 du 28 juillet 2006 - art. 1 JORF 29 juillet 2006

Les représentants des parents d'élèves sont destinataires pour l'exercice de leur mandat des mêmes documents que les autres membres de l'instance concernée.

 

Article D111-14

Créé par Décret n°2006-935 du 28 juillet 2006 - art. 1 JORF 29 juillet 2006

Un local de l'école ou de l'établissement scolaire peut être mis à la disposition des représentants des parents d'élèves, de manière temporaire ou permanente, notamment pour l'organisation de réunions, pendant ou en dehors du temps scolaire.

Article D111-15

Créé par Décret n°2006-935 du 28 juillet 2006 - art. 1 JORF 29 juillet 2006

Tout représentant des parents d'élèves doit pouvoir rendre compte des travaux des instances dans lesquelles il siège. Ces comptes rendus sont diffusés dans les conditions définies à l'article D. 111-9.

A l’école de Sainte Foy, il a été défini par les différents membres du conseil d’école que les comptes-rendus seraient transmis aux parents d’élèves par le Directeur.

A compter du 1er trimestre de l’année scolaire 2011/2012, ces documents seront également affichés sur le panneau à l’entrée de l’école et mis en ligne dans cette rubrique du site de la commune.

Date de dernière mise à jour : 05/07/2021